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Diverses

Wallis · 2018-11-20 · Français VS

RVJ / ZWR 2019 295 Procédure pénale Strafprozessrecht Nullité d’une décision - ATC (Juge de la Cour pénale II) du 20 novembre 2018, Service de protection des travailleurs et des relations du travail c. X. SA - TCV P1 16 85 Nullité absolue d’une décision rendue par une autorité matériellement incompétente ; poursuite pénale contre une entreprise - Une décision rendue par une autorité matériellement incompétente est frappée de nullité absolue qui peut être invoquée, ou être constatée d’office, en tout temps et devant toute autorité (consid. 2.2). - En Valais, le Service de protection des travailleurs et des relations du travail est l’auto- rité chargée de la poursuite pénale, avec les attributions du ministère public, des contraventions réprimées par la loi fédérale sur le travail au noir (consid. 3.3 et 3.4). - Les dispositions concernant la responsabilité pénale de l’entreprise ne s’appliquent pas en cas de contravention (art. 105 al. 1 CP ; consid. 3.5.1 et 3.5.2). - En l’espèce

Erwägungen (1 Absätze)

E. 8 al. 1 let. a et al. 3 de la loi cantonale du 14 mars 2007 d’application de la loi fédérale sur les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés en Suisse et sur les mesures d’accompagnement [Ldét] et de la loi fédérale concernant les mesures en matière de lutte contre le travail au noir [LTN], abrogée avec effet au 1er octobre 2016 ; art. 4 al. 1 ainsi que 15 al. 1 let. a et al. 3 de la loi cantonale du 12 mai 2016 d’application de la loi fédérale sur les travailleurs détachés et de la loi fédérale sur le travail au noir [LALDétLTN], entrée en vigueur le 1er octobre 2016 ; art. 68 al. 1 et al. 2 let. a de la loi cantonale du 12 mai 2016 sur le travail [LcTr], entrée en vigueur le 1er octobre 2016 ; art. 34i al. 1 de la loi cantonale du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA], entré en vigueur le 1er janvier 2011). 3.4 Ledit Service a les attributions du Ministère public (cf. art. 357 al. 1 CPP) et la compétence de statuer par ordonnance pénale (cf. art. 357 al. 2 CPP), puis, en cas d’opposition, et après, cas échéant, complément d’instruction, celle de saisir la juridiction de première instance (cf. art. 355 et 356 CPP ; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2ème éd., 2018, nos 17039b à 17046 et les références citées).

- 8 - 3.5.1 L’article 102 CP prévoit que l’entreprise est un sujet de droit pénal et consacre une nouvelle forme de faute pénale à sa charge, à savoir le défaut d’organisation. Cette disposition ne crée pas, pour autant, une nouvelle infraction liée à la mauvaise organisation de l’entreprise concernée, mais prescrit que cette dernière ne répond en raison du fait qu’elle est mal organisée qu’à l’occasion de la commission d’un crime ou d’un délit prévu spécifiquement par la partie spéciale du Code pénal ou par une autre loi spéciale, l’article 105 al. 1 CP excluant en effet expressément qu’elle puisse être recherchée pour une contravention (cf. DUPUIS ET AL., Petit commentaire du CP, 2ème éd., 2017, n. 9 ad art. 102 CP et n. 4 ad art. 105 CP ; TRECHSEL/JEAN-RICHARD, in Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 2ème éd., 2013, n. 7 ad art. 102 CP ; NIGGLI/GFELLER, Commentaire bâlois, 3ème éd., 2013, n. 42 et 55 ad art. 102 CP ; GARBARSKI, L’entreprise dans le viseur du droit pénal administratif, in RPS 2012 p. 409 ss, p. 425 ; MACALUSO, Commentaire romand, 2009, n. 1-2, 61, 64 et 79 ad art. 102 CP). 3.5.2 Ainsi, la procédure en matière de contraventions, notamment de droit fédéral, de la compétence d’une autorité administrative en vertu des articles 17 al. 1 et 357 CPP n’est pas applicable à une entreprise au sens de l’article 102 CP. En effet, comme on vient de le voir (cf. consid. 3.5.1), l’amende qu’il est possible de lui infliger sur la base de cette dernière disposition ne peut sanctionner qu’un crime ou un délit et non une contravention, si bien que seule une procédure conduite par le Ministère public est possible à son encontre (cf. également à ce sujet : SCHMID/JOSITSCH, StPO Praxiskommentar, 3ème éd., 2018, n. 5 ad art. 357 CPP ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND,

n. 2-3 ad Remarques préliminaires à l’art. 357 CPP ; RIKLIN, Commentaire bâlois, 2ème éd., 2014, n. 2 ad art. 357 CPP ; SCHWARZENEGGER, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur StPO, 2ème éd., 2014, n. 5 ad art. 357 CPP ainsi que n. 7 et 7a ad art. 352 CPP ; PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, 2012, no 1003). 3.6.1 En l’espèce, dans la mesure où une entreprise au sens de l’article 102 CP ne peut être poursuivie pénalement que par le Ministère public (cf. consid. 3.5.2), il est manifeste que le Service cantonal n’avait aucune compétence matérielle pour poursuivre, puis sanctionner, l’entreprise X _________ SA (cf. art. 102 al. 4 let. a CP), dans le cadre d’une procédure, au sens de l’article 357 CPP, concernant une contravention réprimée par l’article 18 LTN (cf. consid. 3.2). 3.6.2 En conséquence, l’ordonnance pénale que ledit Service a prononcée à l’encontre de cette société le 28 mai 2014 doit être, d’office (cf. consid. 2.2), considérée comme frappée de nullité absolue, tout comme d’ailleurs le jugement rendu le 27 juillet

- 9 - 2016 par le Tribunal du district de B _________ auquel la cause avait été renvoyée par le Service précitée après l’opposition soulevée à l’encontre de ladite ordonnance par l’entreprise prévenue. 3.6.3 Au surplus, comme cette dernière ne pouvait absolument pas être réprimée pour une contravention au sens de l’article 18 LTN, les questions, qu’elle soulève dans son écriture d’appel, soit celles de savoir si le droit de la sanctionner était, ou non, prescrit au moment où le juge de première instance a statué, ou si les conditions d’application de la disposition légale en question étaient, ou non, réalisées, sont privées de tout pertinence. 4.1 Selon l'article 423 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge du canton qui a conduit la procédure, sauf disposition contraire du code. Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (cf. art. 426 al. 1 CPP) ; lorsque cette dernière fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que celui-ci est acquitté, tout ou partie desdits frais peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (cf. art. 428 al. 1 CPP). 4.2 Compte tenu de l’issue de la présente cause et des motifs qui y ont conduit, les conditions d’application de l’article 426 al. 2 CPP ne sont clairement pas satisfaites (sur ces conditions, cf. MOREILLON/PAREIN-REYMOND, n. 9 ss ad art. 426 CPP ; DOMEISEN, Commentaire bâlois, 2ème éd., 2014, n. 22 ss ad art. 426 CPP), de sorte que X _________ SA ne peut être astreinte à supporter tout ou partie des frais de procédure. 4.3 En conséquence, les frais d’instruction (par le Service cantonal) et de première instance doivent être laissés à la charge de l’Etat du Valais (fisc) et fixés (cf. art. 428 al. 3 CPP), dans la mesure où leur quotité n’est pas contestée, au montant total de 550 fr. (dont 150 fr. pour le Service cantonal) retenu par le premier juge. 4.4 Par ailleurs, eu égard au degré ordinaire de difficulté de la présente procédure d’appel, les frais y relatifs peuvent être globalement arrêtés à 500 fr. (cf. art. 13 et 22 let. f LTar). 5.1 S’agissant des dépens de X _________ SA (cf. art. 429 al. 1 let. a CPP) pour la procédure d’instruction (par le Service cantonal) et de première instance, l’Etat du Valais

- 10 - (fisc) versera, au vu des décomptes de frais et honoraires produits en cause, de même que du travail utilement fourni par l’avocate de cette société, une indemnité globale (débours, frais de déplacement et TVA inclus) de 6500 fr. (cf. art. 9, 11, 27 et 36 LTar) directement à ladite avocate (cf. WEHRENBERG/FRANK, Commentaire bâlois, 2ème éd., 2014, n. 21 ad art. 429 CPP). 5.2 Dans le cadre de la procédure de recours conduite devant le Tribunal de céans, cette même avocate a rédigé une annonce, puis une déclaration d’appel et un complément à cette écriture, de même qu’un courrier. L'indemnité qui lui est due par l’Etat du Valais (fisc) est dès lors fixée à 2000 fr., débours et TVA inclus (cf. art. 11, 27 et 36 LTar). Par ces motifs,

- 11 -

Prononce

1. L’ordonnance pénale rendue par le Service de protection des travailleurs et des relations du travail à l’encontre de X _________ SA le 28 mai 2014, de même que le jugement par lequel le juge du district de B _________ a condamné cette société le 27 juillet 2016, sont frappés de nullité absolue. 2. Les frais d’instruction (150 fr.), de première instance (400 fr.) et d’appel (500 fr.) sont mis à la charge de l’Etat du Valais (fisc). 3. L’Etat du Valais (fisc) versera à Maître M _________, avocate à Genève, un montant global de 8500 fr. à titre d’indemnité pour les dépens d’instruction, de première instance et d’appel de X _________ SA. Sion, le 20 novembre 2018

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

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JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2018

Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II

Bertrand Dayer, juge ; Bénédicte Balet, greffière

en la cause

Service de protection des travailleurs et des relations du travail

contre

X _________ SA, prévenue appelante, représentée par Maître M _________.

(nullité)

- 2 - Procédure

A. Le 28 mai 2014, le Service de protection des travailleurs et des relations du travail (ci-après : le Service cantonal), rattaché au Département cantonal de la santé, des affaires sociales et de la culture, a prononcé l’ordonnance pénale suivante : X _________ SA, par A _________, est condamnée à payer :

amende

CHF 1'500.00

frais de contrôle CHF 624.00

émolument CHF 150.00

droit spécial CHF 7.00

Total

CHF 2'281.00 (deux mille deux cent huitante et un francs) B. Le 10 juin 2014, la société condamnée s’est opposée à cette condamnation. C. Le 22 octobre 2014, dans le cadre du complément d’instruction aménagé à la suite de cette opposition, le Service cantonal a entendu A _________, administrateur unique de X _________ SA. D. Le 5 février 2016, après avoir refusé d’administrer d’autres moyens de preuve requis par cette société, ce même Service a transmis le dossier au Tribunal du district de B _________. E. Le 10 février 2016, le juge saisi de la cause au sein de cette juridiction l’a renvoyée au Service cantonal afin qu’il en complète l’instruction, tout en précisant que la procédure ne « demeur[ait] pas suspendue devant l’autorité de jugement ». F. Le 20 avril 2016, après avoir procédé, d’une part, à l’audition des deux « inspecteurs de l’emploi » ayant dénoncé l’affaire (C _________ et D _________) ainsi qu’à celle du fils du prévenu (E _________), et, d’autre part, édité en cause un dossier de l’Office régional du Valais central du Ministère public (P1 15 xxx), ce Service a transmis à nouveau son dossier au tribunal de district précité, en attirant en particulier son attention sur le fait que « la prescription de l’action pénale [serait] acquise le 22 juin 2016 » et en le priant, dès lors, « de bien vouloir traiter cette affaire diligemment ». G. Les débats de première instance ont eu lieu le 25 mai 2016. A cette occasion, A _________ a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Puis, le représentant du Service cantonal a conclu à la confirmation de

- 3 - l’ordonnance pénale précitée et le mandataire de la société prévenue, à son acquittement. H. Par jugement du 27 juillet 2016, dont le dispositif a été envoyé aux parties le 29 juillet suivant, le juge de district a prononcé (cause xxx P1 16 xxx) : 1. X _________ SA, reconnue coupable d’infraction à la LTN (art. 8 LTN), est condamnée au paiement d’une amende de 1'500 fr. (art. 18 LTN), et au paiement d’un montant de 624 fr. pour les frais de contrôle (art. 16 LTN et 7 OTN). 2. Les frais liés à la procédure devant le Service de protection des travailleurs et des relations du travail, par 150 fr., et les frais du tribunal de district, par 400 fr., sont mis à la charge de X _________ SA. I. Le 5 août 2016, X _________ SA a annoncé sa volonté de former appel à l’encontre de ce jugement. J. La motivation de ce dernier a été adressée aux parties le (vendredi) 2 septembre 2016. K. Dans sa déclaration d’appel du (lundi) 26 septembre 2016, X _________ SA a pris les conclusions suivantes : Principalement 1. Constater que l’action pénale est prescrite. 2. Annuler le jugement du 27 juillet 2016 rendu par le Tribunal de B _________ dans la cause P1 16 xxx. 3. Ordonner le classement de la procédure P1 16 xxx. 4. Condamner l’Etat du Valais à verser à X _________ SA une indemnité équitable. 5. Condamner l’Etat du Valais aux frais et dépens de la procédure devant le Service de protection des travailleurs et des relations du travail. 6. Condamner l’Etat du Valais aux frais et dépens de la procédure devant le Tribunal du district de B _________. 7. Condamner l’Etat du Valais aux frais et dépens de la présente procédure. 8. Débouter l’Etat du Valais de toutes autres ou contraires conclusions.

- 4 - Subsidiairement 9. Annuler le jugement du 27 juillet 2016 rendu par le Tribunal de B _________ dans la cause P1 16 xxx. 10. Prononcer l’acquittement de X _________ SA. 11. Condamner l’Etat du Valais à verser à X _________ SA une indemnité équitable. 12. Condamner l’Etat du Valais aux frais et dépens de la procédure devant le Service de protection des travailleurs et des relations du travail. 13. Condamner l’Etat du Valais aux frais et dépens de la procédure devant le Tribunal du district de B _________. 14. Condamner l’Etat du Valais aux frais et dépens de la présente procédure. 15. Débouter l’Etat du Valais de toutes autres ou contraires conclusions. L. Par ordonnance du 27 septembre 2016, le juge soussigné a informé les parties du fait que l’appel de X _________ SA serait traité en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP), cette société bénéficiant de surcroît d’un délai de vingt jours pour compléter son écriture de recours (art 406 al. 3 CPP). M. Le 18 octobre 2016, l’appelante a apporté des « compléments » à son écriture du 26 septembre 2016. N. Le 7 novembre 2016, le Service cantonal a renoncé à se déterminer et s’en est remis à justice.

SUR QUOI LE JUGE I. Préliminairement

1.1 L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui, comme dans le cas particulier, ont clos totalement ou partiellement la procédure (cf. art. 398 al. 1 CPP). 1.2 Toute partie - et notamment celle condamnée, comme en l’espèce - qui possède un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision, a qualité pour recourir à son encontre (cf. art. 382 al. 1 CPP).

- 5 - 1.3.1 La partie qui entend faire appel l’annonce au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (cf. art. 399 al. 1 CPP), soit de la remise ou de la notification du dispositif écrit (cf. art. 84 al. 1 et 2 ainsi que 384 let. a CPP ; ATF 138 IV 157 consid. 2.1 ; arrêt 6B_351/2013 du 29 novembre 2013 consid. 1.4.2 ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, PC CPP, 2ème éd., 2016, n. 8 ad art. 399 CPP ; PERRIER DEPEURSINGE, CPP annoté, 2015, p. 483). Lorsque le jugement motivé est rédigé, ledit tribunal transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (cf. art. 399 al. 2 CPP). La partie qui a annoncé l'appel adresse à celle-ci une déclaration écrite dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (cf. art. 399 al. 3 CPP). Cette déclaration doit être signée et indiquer les parties du jugement qui sont attaquées, les modifications du jugement de première instance demandées et les réquisitions de preuves (cf. art. 399 al. 3 et 4 CPP). 1.3.2 La communication du jugement de première instance implique donc, premièrement, la notification du jugement au sens étroit, secondement, celle du jugement motivé. Cela étant, si le premier tribunal notifie directement aux parties un jugement motivé, sans leur avoir au préalable signifié le dispositif par écrit, l'annonce d'appel devient sans portée et n'apparaît plus obligatoire. Les parties ne sauraient, partant, être tenues d’annoncer un éventuel appel dans le délai de dix jours et il leur suffit de déposer une déclaration d’appel devant la juridiction de recours dans les vingt jours à compter de la communication du jugement motivé (cf. ATF 138 IV 157 consid. 2.2 et arrêt 6B_444/2011 du 20 octobre 2011 consid. 2.5, in SJ 2012 I p. 268 ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, n. 11 ad art. 399 CPP ; PERRIER DEPEURSINGE, loc. cit.). 1.3.3 Dans le cas particulier, le juge de première instance a communiqué aux parties le dispositif du jugement entrepris le 29 juillet 2016, si bien que l’annonce d’appel formulée par X _________ SA le 5 août 2016 l’a été en temps utile (cf. art. 399 al. 1 CPP). Le jugement motivé a ensuite été notifié le 2 septembre 2016, et reçu par l’appelante le 5 septembre suivant. En adressant sa déclaration d’appel au Tribunal de céans le 26 septembre 2016, celle-là a dès lors également agi dans le respect du délai légal prévu pour le faire (cf. art. 90 et 399 al. 3 CPP). 1.4 Cette écriture satisfait par ailleurs aux exigences de forme de l’article 399 CPP, l’intéressée remettant en cause le jugement entrepris dans son ensemble (cf. art. 399 al. 3 let. a CPP). 1.5 Son recours doit par conséquent être considéré comme recevable.

- 6 - 1.6 Au surplus, sous l’angle de la compétence matérielle, le juge unique soussigné est habilité à statuer (cf. art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP). 2.1 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (cf. art. 398 al. 2 et 3 CPP; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2011, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP). Elle n'est liée ni par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (cf. art. 391 al. 1 let. a et b CPP). Toutefois, en cas d'appel partiel, limité à certaines parties du jugement attaqué énumérées à l'article 399 al. 4 CPP, l'autorité de recours doit uniquement examiner les points du jugement que l'appelant a contestés dans sa déclaration d'appel (cf. art. 398 al. 2 in fine et art. 404 al. 1 CPP), sauf s’il s'agit de prévenir une décision inéquitable ou illégale pour le prévenu (cf. art. 404 al. 2 CPP ; EUGSTER, Commentaire bâlois, 2ème éd., 2014, n. 1 ss ad art. 404 CPP ; CALAME, Commentaire romand, 2011, n. 18 ad Intro. art. 379-392 CPP; KISTLER VIANIN, n. 12 ad art. 398 CPP, n. 39 ad art. 400 CPP et n. 2 ad art. 404 CPP). Les points non contestés du jugement de première instance acquièrent immédiatement force de chose jugée (cf. EUGSTER, n. 2 ad art. 402 CPP ; KISTLER VIANIN, n. 39 ad art. 399 CPP et n. 3 ad art. 402 CPP). Quant à l'obligation de motiver tout prononcé découlant de l’article 81 al. 3 CPP, elle n'exclut pas une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (cf. art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants et qu'aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité inférieure (cf. STOHNER, Commentaire bâlois, 2ème éd., 2014, n. 9 ad art. 82 CPP ; MACALUSO, Commentaire romand, 2011, n. 15 et 16 ad art. 82 CPP). 2.2 Une décision rendue par une autorité matériellement incompétente est frappée de nullité absolue. Cette dernière peut être invoquée, ou être constatée d’office, en tout temps et devant toute autorité. "En tout temps" signifie qu’alors même qu’une décision est entrée en force, une décision postérieure qui trouve son fondement dans la première peut faire l’objet d’un recours en vue de constater la nullité de celle-ci. La nullité peut être relevée "par toute autorité" dans la mesure où une décision peut influer sur la validité de décisions postérieures dans les situations les plus diverses, de telle sorte qu’il est impossible de définir par avance les autorités compétentes. Dès lors, et en particulier, la nullité d’une ordonnance pénale frappée d’opposition peut très bien être constatée par les autorités judiciaires qui sont ensuite saisies de la cause (cf. arrêts 6B_667/2017- 6B_668/2017 du 15 décembre 2017 consid. 2.3-2.4 et 3.1 ainsi que 6B_339/2012 du 11 octobre 2012 consid. 1.2.1 de même que les références citées ; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème éd., 2011, nos 786 [en particulier la note de bas de page

- 7 - no 460] et 2042 ; HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd., 2005, nos 23 et 31 ad § 101).

II. Considérant en droit

3.1 Les personnes et entreprises contrôlées dans le cadre de la lutte contre le travail au noir sont tenues de fournir aux personnes chargées des contrôles les documents et renseignements nécessaires ; elles doivent également leur permettre de pénétrer librement dans l’entreprise ou dans tout autre lieu de travail pendant les heures de travail des personnes qui y sont employées (cf. art. 8 de loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir [LTN ; RS 822.41]). 3.2 Aux termes de l’article 18 LTN, est puni de l’amende quiconque, intentionnellement, enfreint l’obligation de collaborer visée à l’article 8 LTN, la poursuite pénale incombant aux cantons. Cette disposition réprime une contravention de droit fédéral (cf. son titre marginal ainsi que art. 333 al. 3 CP). 3.3 En Valais, le Service cantonal est l’organe de contrôle et de sanctions au sens de la LTN. En particulier, il réprime les contraventions qui y sont prévues, les dispositions du CPP étant pour le surplus applicables (cf. art. 17 al. 1 CPP ; art. 38 al. 1 LACPP ; art. 8 al. 1 let. a et al. 3 de la loi cantonale du 14 mars 2007 d’application de la loi fédérale sur les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés en Suisse et sur les mesures d’accompagnement [Ldét] et de la loi fédérale concernant les mesures en matière de lutte contre le travail au noir [LTN], abrogée avec effet au 1er octobre 2016 ; art. 4 al. 1 ainsi que 15 al. 1 let. a et al. 3 de la loi cantonale du 12 mai 2016 d’application de la loi fédérale sur les travailleurs détachés et de la loi fédérale sur le travail au noir [LALDétLTN], entrée en vigueur le 1er octobre 2016 ; art. 68 al. 1 et al. 2 let. a de la loi cantonale du 12 mai 2016 sur le travail [LcTr], entrée en vigueur le 1er octobre 2016 ; art. 34i al. 1 de la loi cantonale du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA], entré en vigueur le 1er janvier 2011). 3.4 Ledit Service a les attributions du Ministère public (cf. art. 357 al. 1 CPP) et la compétence de statuer par ordonnance pénale (cf. art. 357 al. 2 CPP), puis, en cas d’opposition, et après, cas échéant, complément d’instruction, celle de saisir la juridiction de première instance (cf. art. 355 et 356 CPP ; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2ème éd., 2018, nos 17039b à 17046 et les références citées).

- 8 - 3.5.1 L’article 102 CP prévoit que l’entreprise est un sujet de droit pénal et consacre une nouvelle forme de faute pénale à sa charge, à savoir le défaut d’organisation. Cette disposition ne crée pas, pour autant, une nouvelle infraction liée à la mauvaise organisation de l’entreprise concernée, mais prescrit que cette dernière ne répond en raison du fait qu’elle est mal organisée qu’à l’occasion de la commission d’un crime ou d’un délit prévu spécifiquement par la partie spéciale du Code pénal ou par une autre loi spéciale, l’article 105 al. 1 CP excluant en effet expressément qu’elle puisse être recherchée pour une contravention (cf. DUPUIS ET AL., Petit commentaire du CP, 2ème éd., 2017, n. 9 ad art. 102 CP et n. 4 ad art. 105 CP ; TRECHSEL/JEAN-RICHARD, in Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 2ème éd., 2013, n. 7 ad art. 102 CP ; NIGGLI/GFELLER, Commentaire bâlois, 3ème éd., 2013, n. 42 et 55 ad art. 102 CP ; GARBARSKI, L’entreprise dans le viseur du droit pénal administratif, in RPS 2012 p. 409 ss, p. 425 ; MACALUSO, Commentaire romand, 2009, n. 1-2, 61, 64 et 79 ad art. 102 CP). 3.5.2 Ainsi, la procédure en matière de contraventions, notamment de droit fédéral, de la compétence d’une autorité administrative en vertu des articles 17 al. 1 et 357 CPP n’est pas applicable à une entreprise au sens de l’article 102 CP. En effet, comme on vient de le voir (cf. consid. 3.5.1), l’amende qu’il est possible de lui infliger sur la base de cette dernière disposition ne peut sanctionner qu’un crime ou un délit et non une contravention, si bien que seule une procédure conduite par le Ministère public est possible à son encontre (cf. également à ce sujet : SCHMID/JOSITSCH, StPO Praxiskommentar, 3ème éd., 2018, n. 5 ad art. 357 CPP ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND,

n. 2-3 ad Remarques préliminaires à l’art. 357 CPP ; RIKLIN, Commentaire bâlois, 2ème éd., 2014, n. 2 ad art. 357 CPP ; SCHWARZENEGGER, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur StPO, 2ème éd., 2014, n. 5 ad art. 357 CPP ainsi que n. 7 et 7a ad art. 352 CPP ; PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, 2012, no 1003). 3.6.1 En l’espèce, dans la mesure où une entreprise au sens de l’article 102 CP ne peut être poursuivie pénalement que par le Ministère public (cf. consid. 3.5.2), il est manifeste que le Service cantonal n’avait aucune compétence matérielle pour poursuivre, puis sanctionner, l’entreprise X _________ SA (cf. art. 102 al. 4 let. a CP), dans le cadre d’une procédure, au sens de l’article 357 CPP, concernant une contravention réprimée par l’article 18 LTN (cf. consid. 3.2). 3.6.2 En conséquence, l’ordonnance pénale que ledit Service a prononcée à l’encontre de cette société le 28 mai 2014 doit être, d’office (cf. consid. 2.2), considérée comme frappée de nullité absolue, tout comme d’ailleurs le jugement rendu le 27 juillet

- 9 - 2016 par le Tribunal du district de B _________ auquel la cause avait été renvoyée par le Service précitée après l’opposition soulevée à l’encontre de ladite ordonnance par l’entreprise prévenue. 3.6.3 Au surplus, comme cette dernière ne pouvait absolument pas être réprimée pour une contravention au sens de l’article 18 LTN, les questions, qu’elle soulève dans son écriture d’appel, soit celles de savoir si le droit de la sanctionner était, ou non, prescrit au moment où le juge de première instance a statué, ou si les conditions d’application de la disposition légale en question étaient, ou non, réalisées, sont privées de tout pertinence. 4.1 Selon l'article 423 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge du canton qui a conduit la procédure, sauf disposition contraire du code. Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (cf. art. 426 al. 1 CPP) ; lorsque cette dernière fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que celui-ci est acquitté, tout ou partie desdits frais peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (cf. art. 428 al. 1 CPP). 4.2 Compte tenu de l’issue de la présente cause et des motifs qui y ont conduit, les conditions d’application de l’article 426 al. 2 CPP ne sont clairement pas satisfaites (sur ces conditions, cf. MOREILLON/PAREIN-REYMOND, n. 9 ss ad art. 426 CPP ; DOMEISEN, Commentaire bâlois, 2ème éd., 2014, n. 22 ss ad art. 426 CPP), de sorte que X _________ SA ne peut être astreinte à supporter tout ou partie des frais de procédure. 4.3 En conséquence, les frais d’instruction (par le Service cantonal) et de première instance doivent être laissés à la charge de l’Etat du Valais (fisc) et fixés (cf. art. 428 al. 3 CPP), dans la mesure où leur quotité n’est pas contestée, au montant total de 550 fr. (dont 150 fr. pour le Service cantonal) retenu par le premier juge. 4.4 Par ailleurs, eu égard au degré ordinaire de difficulté de la présente procédure d’appel, les frais y relatifs peuvent être globalement arrêtés à 500 fr. (cf. art. 13 et 22 let. f LTar). 5.1 S’agissant des dépens de X _________ SA (cf. art. 429 al. 1 let. a CPP) pour la procédure d’instruction (par le Service cantonal) et de première instance, l’Etat du Valais

- 10 - (fisc) versera, au vu des décomptes de frais et honoraires produits en cause, de même que du travail utilement fourni par l’avocate de cette société, une indemnité globale (débours, frais de déplacement et TVA inclus) de 6500 fr. (cf. art. 9, 11, 27 et 36 LTar) directement à ladite avocate (cf. WEHRENBERG/FRANK, Commentaire bâlois, 2ème éd., 2014, n. 21 ad art. 429 CPP). 5.2 Dans le cadre de la procédure de recours conduite devant le Tribunal de céans, cette même avocate a rédigé une annonce, puis une déclaration d’appel et un complément à cette écriture, de même qu’un courrier. L'indemnité qui lui est due par l’Etat du Valais (fisc) est dès lors fixée à 2000 fr., débours et TVA inclus (cf. art. 11, 27 et 36 LTar). Par ces motifs,

- 11 -

Prononce

1. L’ordonnance pénale rendue par le Service de protection des travailleurs et des relations du travail à l’encontre de X _________ SA le 28 mai 2014, de même que le jugement par lequel le juge du district de B _________ a condamné cette société le 27 juillet 2016, sont frappés de nullité absolue. 2. Les frais d’instruction (150 fr.), de première instance (400 fr.) et d’appel (500 fr.) sont mis à la charge de l’Etat du Valais (fisc). 3. L’Etat du Valais (fisc) versera à Maître M _________, avocate à Genève, un montant global de 8500 fr. à titre d’indemnité pour les dépens d’instruction, de première instance et d’appel de X _________ SA. Sion, le 20 novembre 2018